Article 698-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2025
9 textes citent l'article

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1Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il a également été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre criminelle, […] par sa composition, la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du code de procédure pénale présente les garanties requises d'indépendance et d'impartialité ; que devant cette juridiction les droits de la défense sont sauvegardés »89 ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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Décisions160


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 99-87.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 698-6 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Question·
  • Circonstances aggravantes·
  • Majorité·
  • Entreprise individuelle·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Meurtre·
  • Peine·
  • Réclusion·
  • Code pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, n° 21-81.201

[…] Sur le rapport de M me Issenjou, conseiller, et les conclusions de M me Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M me Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.

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  • Matériel de guerre·
  • Terrorisme·
  • Arme·
  • Réclusion·
  • Sûretés·
  • Peine·
  • Prohibé·
  • Emprisonnement·
  • Motif légitime·
  • Port

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1991, 91-85.309, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 août 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale sous l'accusation de meurtre, vol avec port d'arme, coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec une arme et sur la personne d'un agent de la force publique, en constatant que ces infractions étaient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par d l'intimidation ou la terreur ; […]

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  • Absence au dossier d'un récépissé signé par l'inculpé·
  • Chambre d'accusation·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Détenu·
  • Prescription
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Documents parlementaires249

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La disposition envisagée visant à la certification de services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, dans la mesure où elle n'est pas rendue obligatoire, doit être en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 42.3 qui dispose que « La certification est volontaire et accessible via un processus transparent ». La certification de services en lignes ne … Lire la suite…
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