Article 698-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 14 7. […] injustifiée ; qu'en outre, par sa composition, la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du code de procédure pénale présente les garanties requises d'indépendance et d'impartialité ; que devant cette juridiction les droits de la défense sont sauvegardés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté ; - SUR LES ARTICLES 706-23 ET 702 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 14. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 16 25.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 94-83.080, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour Dominique Y… et Paul D…, pris de la violation des articles 6, 7 et 10 du Code de justice militaire, 250, 697, et 698-7 du Code de procédure pénale ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-756 QPC du 17 janvier 2019, M. Jean-Pierre F. [Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les…
Conformité

[…] 7. En premier lieu, les juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du code de procédure pénale sont désignées parmi les tribunaux de grande instance et les cours d'assises. […] Enfin, en vertu des articles 698-6 et 698-7 du même code, lorsque les cours d'assises spécialisées jugent un crime autre que de droit commun ou lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, elles sont uniquement composées de magistrats. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat
Non conformité

[…] 7. Considérant que l'article 706-25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 706-16, : « Pour le jugement des accusés majeurs, la cour d'assises est composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 » ;

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