Article 698-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-96.151, Inédit
Cassation

[…] Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;

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  • Désertion à l'intérieur en temps de paix·
  • Objecteurs de conscience·
  • Justice militaire·
  • Compétence·
  • Désertion·
  • Objecteur de conscience·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Privation de droits·
  • Statut

2CEDH, Cour (deuxième section), STERN c. FRANCE, 11 octobre 2005, 70820/01

[…] « (...) Vu les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale, […]

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  • Suicide·
  • Autopsie·
  • Enquête·
  • Militaire·
  • Mort·
  • Arme·
  • Gouvernement·
  • Décès·
  • Homicides·
  • Plainte

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-80.691, Inédit
Cassation

[…] Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;

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  • Désertion à l'intérieur en temps de paix·
  • Renvoi au ministère public à se pourvoir·
  • Objecteurs de conscience·
  • Tribunal incompétent·
  • Justice militaire·
  • Annulation·
  • Désertion·
  • Objecteur de conscience·
  • Insoumission·
  • Paix
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