Article 702 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version01/07/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; ­ Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 - Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance . […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
  • Défense·
  • Centrale nucléaire·
  • Installation·
  • Information·
  • Protection·
  • Police judiciaire·
  • Personnes·
  • Sauvegarde

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 98-88.167, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 132-22 du Code pénal, 593 et 702 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Personnalité·
  • Code pénal·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Père·
  • Enfant·
  • Avocat général·
  • Stupéfiant·
  • Procédure pénale

3Cour d'appel de Riom, 1er mars 2007, n° 06/00061

[…] Attendu que la condamnation dont a fait l'objet C D constitue une décision de justice définitive, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été finalement rejeté par la Cour Suprême ; que, dès lors, il n'appartient pas aujourd'hui à la juridiction – et il ne ressort pas de ses pouvoirs -, de rechercher une éventuelle illégalité qui aurait été commise à l'occasion du prononcé de la peine dont s'agit ; que, pour apprécier la requête, il convient seulement de se placer au regard de l'article 702 ' 1 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit la possibilité d'une mesure de relèvement ;

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  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Territoire national·
  • Ressortissant étranger·
  • Durée·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Détenu·
  • Chambre du conseil·
  • Conseil
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Documents parlementaires27

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme. A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir : - l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ; - l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ; - la possibilité … Lire la suite…
Le présent amendement vise à prolonger le choix fait par le Sénat et le Gouvernement de permettre au ministère public d'être représenté, devant la cour d'assises spéciale statuant, en premier ressort, sur une affaire terroriste, par le procureur de la République spécialisé dans la lutte contre le terrorisme (le procureur de la République de Paris dans la version adoptée par le Sénat, le procureur de la République antiterroriste dans celle proposée par le Gouvernement). Il est donc proposé qu'en appel, le parquet général puisse se faire représenter par un magistrat du parquet national … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer un parquet national antiterroriste. Dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris, ce parquet national antiterroriste se substituera au parquet de Paris pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de tortures et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et des infractions portant atteinte aux intérêts … Lire la suite…
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