Article 698 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version11/11/1999
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L631-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires10


www.mdmh-avocats.fr · 21 janvier 2024

En particulier et en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale, le Procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite et sauf infraction flagrante, demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

[…] de même, la seconde condition est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe ; qu'ainsi le premier moyen formulé par les auteurs de la saisine ne saurait être retenu ; - SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 706-25 DU CODE DE PROCEDURE PENALE […] Considérant que l'article 706­25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 706­16, […]

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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 92-84.444, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 397 et 447 du Code de justice militaire, 388, 395, 591 à 593, 698 et suivants du Code de procédure pénale ; […]

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  • Refus d'obéir aux ordres de porter l'uniforme et les armés·
  • Procédure de flagrant délit·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Comparution immédiate·
  • Infraction militaire·
  • Flagrant délit·
  • Application·
  • Insoumission·
  • Justice militaire·
  • Garde à vue

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-80.508, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 697, 698, 698-6, 706-27 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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  • Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698·
  • 6 du code de procédure pénale·
  • Exigences légales et conventionnelles·
  • Arrêt de condamnation·
  • Cour d'assises·
  • Détermination·
  • Motivation·
  • Question·
  • Renvoi·
  • Trafic de stupéfiants

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-81.939, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la compétence du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne est, en l'absence de toute autre législation particulière, celle prévue par le Code de justice militaire ; qu'en outre, l'article 698 du Code de procédure pénale ne prescrit l'application des règles dudit Code que pour les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 ;

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  • Article 470-1 du code de procédure pénale·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 470·
  • Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne·
  • Application des règles de droit civil·
  • Domaine d'application·
  • Justice militaire·
  • Compétence·
  • Relaxe·
  • Partie civile
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