Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix / Section 2 : Procédure
Article 698-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
Commentaires • 3
* La première étape importante de cette évolution est constituée par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. […] Jean Gatel (Assemblée nationale – VIIe législature), fait au nom de la commission de la défense, déposé le 6 avril 1982. 6 Article 698-7 du code de procédure pénale. […] alors qu'il résulte des articles L. 211-9, L. 421-1 et 435-1 du code de la sécurité
Lire la suite…Décisions • 3
[…] L'article 698 du même code prévoit que les infractions relevant de la compétence de ces juridictions sont instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.
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[…] 5. Pour annuler la procédure, la chambre de l'instruction constate que la plainte pour harcèlement moral, qui a mis en cause dès l'origine des militaires de la gendarmerie, relève de la compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire et que l'infraction doit être poursuivie, instruite et jugée, conformément à l'article 698, selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-81.197, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 113-8 du code pénal, 689, 698-1 à 698-9 du code de procédure pénale, L. 211-1 du code de justice militaire, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;
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c'est un manquement aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. […] 2). — pour protéger un secret de la défense nationale (art 698-9 du CPP).
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