Article 698-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1999
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.


La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires3


1Le procès pénal
www.cabinetaci.com · 30 octobre 2020

c'est un manquement aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. […] 2). — pour protéger un secret de la défense nationale (art 698-9 du CPP).

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2Commentaire de la décision n° 2018-756 QPC du 17 janvier 2019, M. Jean-Pierre F. [Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

* La première étape importante de cette évolution est constituée par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. […] Jean Gatel (Assemblée nationale – VIIe législature), fait au nom de la commission de la défense, déposé le 6 avril 1982. 6 Article 698-7 du code de procédure pénale. […] alors qu'il résulte des articles L. 211-9, L. 421-1 et 435-1 du code de la sécurité

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3Huis clos
justice.ooreka.fr
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 22 juillet 2008
Infirmation

[…] L'article 698 du même code prévoit que les infractions relevant de la compétence de ces juridictions sont instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.

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  • Contrôle judiciaire·
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  • Justice militaire·
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  • Chambre du conseil·
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  • Ministère·
  • Public·
  • Substitut général

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 21-81.626, Inédit
Cassation

[…] 5. Pour annuler la procédure, la chambre de l'instruction constate que la plainte pour harcèlement moral, qui a mis en cause dès l'origine des militaires de la gendarmerie, relève de la compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire et que l'infraction doit être poursuivie, instruite et jugée, conformément à l'article 698, selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-81.197, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 113-8 du code pénal, 689, 698-1 à 698-9 du code de procédure pénale, L. 211-1 du code de justice militaire, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;

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