Article 702-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, v. init.

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2024
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1Survol de la loi « visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport »
blog.landot-avocats.net · 9 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;

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3Les nouveautés issues de la loi du 20 novembre 2023 en matière pénale
www.sarda-avocats.com · 7 décembre 2023

[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2007, 06-86.265, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 702-1 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01399

[…] Le tout en application des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 702-1 et 775-1 du Code de procédure pénale, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-80.559, Inédit
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[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 e chambre, en date du 24 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 28 juin 1989 par la même cour d'appel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

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