Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Article 703 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, v. init.
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
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[…] Par avis en date du 2 juin 2006, le Fonds de garantie fait valoir qu'une expertise médicale est indispensable pour apprécier si la requête ressort des dispositions de l'article 706-14 ou de l'article 703 du code de procédure pénale.
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[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 23 février 2006, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194. 197. 198. 199. 200. 216, 217, 702-1, 703, 775 et suivants du Code de Procédure Pénale. Attendu que C G D a successivement été condamné aux deux peines devenues définitives suivantes : 1- cour d'assises de Haute-Garonne, le 20 avril 2004, contradictoire, 10 ans d'emprisonnement pour vol avec arme en récidive,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-82.118, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
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