Article 704 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de commerce ;

3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

7° Délits prévus par le code des douanes ;

8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9° Délits prévus par le code de la consommation ;

10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

11° (Abrogé) ;

12° Délits prévus par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14° (Abrogé) ;

15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16° (Abrogé).

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2025
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Commentaires33


1La France est-elle en mesure de lutter contre la criminalité organisée ?
Le club des juristes · 2 avril 2024

Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.

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2La spécialisation des juridictions en matière pénale
www.cabinetaci.com · 24 février 2024

[…] et financière (La spécialisation des juridictions en matière pénale) Aux articles 704 et suivants du code de procédure pénale sont prévues des juridictions spécialisées pour réprimer les infractions commises en matière économique et financière. […] Les infractions concernées sont prévues à l'article 705 du code de procédure pénale ; il s'agit des atteintes à la probité commises par des personnes

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3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] — contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations, abus de confiance, faux et usage, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de NICE, compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

2CEDH, Commission, M. c. la FRANCE, 13 mai 1992, 14226/88

[…] écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale. Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert en vue d'une expertise comptable.

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  • Juge d'instruction·
  • Commission rogatoire·
  • Accusation·
  • Gouvernement·
  • Procédure·
  • Faux·
  • Supplétif·
  • Hôpitaux·
  • Nullité·
  • Expert

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-81.510, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 112-2 4°, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 141-1 du code des juridictions financières, préliminaire, 7, 8, 9-1, 40, 203, 704 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Abus·
  • Attentat·
  • Information·
  • Délit·
  • Action publique·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Partie civile·
  • Biens·
  • Prescription
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Documents parlementaires112

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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