Article 704-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version01/10/2004
>
Version01/02/2014
>
Version01/07/2017
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 705 (MMN), Code de procédure pénale - art. 705 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Code de procédure pénale .............................................................................................. 9 - Article 6 dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n°99-515 du 23 juin 1999 ......................... 9 2. […] 396, alinéa 2, du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; - Décision n° 89-258 DC du 08 juillet 1989 - Loi portant amnistie 10. […] Code de procédure pénale ­ Article 6 dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n 99-515 du 23 juin 1999 2. […] Evolution de l'article 6 du code de procédure pénale 1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 juillet 2018, n° 17/00618
Infirmation partielle

[…] Le 14 août 2006, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a écrit à Maître Y qu'il ne pouvait donner suite à sa plainte en application de l'article 704-1 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Plainte·
  • Provision·
  • Préjudice·
  • Mission·
  • Instance·
  • Fait·
  • Courriel·
  • Information·
  • Faute·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-85.719, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, l'ordonnance de non lieu rendue du chef des délits visés dans la plainte ou de toute autre qualification de substitution fondée sur les mêmes faits sera confirmée ; que l'article L. 465-2 du code monétaire et financier prévoit et punit un délit consistant à répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ; […] qu'en application de l'article 704-1 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Serveur·
  • Abus de confiance·
  • Sociétés·
  • Escroquerie·
  • Marches·
  • Délit·
  • Infraction·
  • Développement·
  • Recel·
  • Manoeuvres frauduleuses

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-85.362, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cellule Tracfin a transmis au parquet d'Évry des informations (D 2) portant sur des faits susceptibles de constituer des infractions pénales ; que par soit-transmis du 28 octobre 2010 (D 1), le parquet d'Évry a adressé ce signalement pour compétence au parquet de Paris ; […] le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a saisi la division nationale des investigations financières pour enquête ; que l'article 704 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur au 25 novembre 2010 disposait que : « dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, […]

 Lire la suite…
  • Article 6 de la convention européenne des droits de l'homme·
  • Article 6, § 1·
  • Article 6·
  • Moyen tiré de l'ouverture tardive de l'information·
  • Instruction précédée d'une enquête préliminaire·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoir législatif et autorité judiciaire·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Levée de l'inviolabilité parlementaire·
  • Principe de la séparation des pouvoirs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).