Article 705 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 13

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
16 textes citent l'article

Commentaires51


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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2Le blanchiment de fonds
www.bruguiere-avocat.com · 27 avril 2023

La cour d'appel avait en effet déduit l'existence du délit de fraude fiscale « de la dissimulation de la somme de 76 000 euros sujette à l'impôt, et l'intention coupable (…) de l'abstention réitérée de déclaration de l'importation de cette somme, de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et […] En conséquence, le procureur de la République financier est compétent, en application du 6e de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment d'argent issu de détournements de fonds publics commis sur le territoire russe. […]

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3Abus de fonction, prescription et œillères bienvenues
Nicolas Catelan · Gazette du Palais · 28 mars 2023
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Décisions56


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2023, 22-81.155, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC

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  • Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire·
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention·
  • Procédure d'entraide pénale internationale·
  • Banque dans un État étranger·
  • Saisies spéciales·
  • Nécessité·
  • Saisie pénale·
  • Comptes bancaires·
  • Liberté·
  • Crédit

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 septembre 2017, n° 16/00400

[…] En l'espèce, il est établi que la demande d'indemnisation de Y Z a bien été présentée moins de trois ans à compter des faits. Elle est dès lors recevable au regard de l'article 705- du code de procédure pénale.

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Procédure pénale·
  • Parenté·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Statuer

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 99-84.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 49, 51, 52, 80, 81, 170, 171, 173, 174, 704 et 705 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Escroquerie·
  • Faux·
  • Dessaisissement·
  • Juge d'instruction·
  • Tentative·
  • Complicité·
  • Subvention·
  • Monnaie·
  • Facture·
  • Devis
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Documents parlementaires91

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Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. Ceux-ci seraient prévus à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s'appliquer « qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des … Lire la suite…
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