Article 705 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 5 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
17 textes citent l'article

Commentaires51


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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www.bruguiere-avocat.com · 27 avril 2023

La cour d'appel avait en effet déduit l'existence du délit de fraude fiscale « de la dissimulation de la somme de 76 000 euros sujette à l'impôt, et l'intention coupable (…) de l'abstention réitérée de déclaration de l'importation de cette somme, de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et […] En conséquence, le procureur de la République financier est compétent, en application du 6e de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment d'argent issu de détournements de fonds publics commis sur le territoire russe. […]

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Nicolas Catelan · Gazette du Palais · 28 mars 2023
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Décisions56


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2023, 22-81.155, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC

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  • Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire·
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention·
  • Procédure d'entraide pénale internationale·
  • Banque dans un État étranger·
  • Saisies spéciales·
  • Nécessité·
  • Saisie pénale·
  • Comptes bancaires·
  • Liberté·
  • Crédit

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 septembre 2017, n° 16/00400

[…] En l'espèce, il est établi que la demande d'indemnisation de Y Z a bien été présentée moins de trois ans à compter des faits. Elle est dès lors recevable au regard de l'article 705- du code de procédure pénale.

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Procédure pénale·
  • Parenté·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Statuer

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Annulation

Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

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  • Juridiction d'instruction de paris·
  • Ordonnance de dessaisissement·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Motivation·
  • Nécessité·
  • Dessaisissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Juge d'instruction·
  • Juridiction
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Documents parlementaires91

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Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. Ceux-ci seraient prévus à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s'appliquer « qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des … Lire la suite…
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