Article 706 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
24 textes citent l'article

Commentaires92


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111­1 à R3424­3) Livre Ier : Durée du travail, […] le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci­dessus, de l'article 63­5 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci­dessus, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7. […] Code de procédure pénale ­ Article 40-1 ­ Article 63-1 ­ Article 63-2 ­ Article 63-3 ­ Article 63-3-1 ­ Article 76 ­ Article 141-4 ­ Article 393 ­ Article […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-84.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-45 5° et 132-47 du code pénal, préliminaire, 506, 464, 706, 712-13, 742 alinéa 1er, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Obligation·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Application·
  • Exécution provisoire·
  • Dommage·
  • Travailleur·
  • Juge

2Cour d'appel de Lyon, 28 février 2013, n° 11/03915
Confirmation

[…] Au soutien de ses conclusions l'appelant fait valoir notamment les dispositions de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale lui permettant de bénéficier du relèvement de la forclusion n'ayant pas été, toujours selon lui, en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis. Il est acquis par ailleurs selon Monsieur X et cela au vu des pièces versées aux débats et plus particulièrement des procès-verbaux de gendarmerie qu'il a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Enfin, ce dernier sollicite l'application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile relatif au pouvoir d'évocation de la cour et sollicite de celle-ci la liquidation de son préjudice corporel.

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Forclusion·
  • Dommage·
  • Victime·
  • Action·
  • Délai·
  • Impossibilité·
  • Gendarmerie·
  • Responsable

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 16 février 2011, n° 10/01848
Confirmation

[…] Considérant que M me X a régulièrement formé appel d'une décision rendue le 15 janvier 2010 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Melun qui a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 706 ' 14 du code de procédure pénale pour avoir été victime le 28 octobre 2006 de violences de la part d'une collègue de travail ;

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  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Travail·
  • Aide juridictionnelle·
  • Commission·
  • Terrorisme·
  • Avoué
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