Article 705-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
>
Version01/02/2014
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


3Loi relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière
Deloitte Société d'Avocats · 8 novembre 2013

[…] ( article 705 -1 nouveau du Code de procédure pénale ). […] idArticle=LEGIARTI000028296615&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160725&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 705 -3 et 705 -4 nouveaux du Code de procédure pénale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 07-80.096, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Juge d'instruction·
  • Tromperie·
  • Sérum·
  • Faux·
  • Bovin·
  • Ministère public·
  • Société par actions·
  • Document administratif·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2017, n° 16-86.867

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Juridiction·
  • Juge d'instruction·
  • Escroquerie·
  • Infraction·
  • Version·
  • Roulement·
  • Incompétence·
  • Pourvoi·
  • Juge

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Annulation

Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

 Lire la suite…
  • Juridiction d'instruction de paris·
  • Ordonnance de dessaisissement·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Motivation·
  • Nécessité·
  • Dessaisissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Juge d'instruction·
  • Juridiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).