Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Article 706-2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2004
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Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 26 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Cour de cassation a renvoyé le 01 février 2022, au Conseil Constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur les articles 706-102-1[1] et 230-1[2] du code de procédure pénale.
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