Article 706-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaire1


Me Myriam Manseur · consultation.avocat.fr · 8 avril 2022

La Cour de cassation a renvoyé le 01 février 2022, au Conseil Constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur les articles 706-102-1[1] et 230-1[2] du code de procédure pénale.

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