Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 36 () JORF 17 juillet 1992
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2ère chambre, 22 septembre 2016, n° 1500537
[…] Audience du 8 septembre 2016 Lecture du 22 septembre 2016 ___________ 60-01 60-04 C […] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère
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