Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
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[…] Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fonds de Garantie) s'est opposé à cette demande en soulevant la forclusion de l'action. Par décision en date du 31 mars 2014, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Besançon a : — relevé M. Z X de la forclusion prévue à l'article 706-5 du code de procédure pénale, — fait droit à la demande d'expertise médicale, — réservé les dépens.
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[…] ' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015, 14/03148
[…] M. Hocine X… demande à la cour de le relever de la forclusion encourue, d'ordonner une expertise médicale, de fixer la provision à valoir sur son préjudice corporel à la somme de 1 500 € et de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais de procédure. Ce dernier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 8 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale est un délai de forclusion ; ¿ l'appelant n'excipe d'aucun motif légitime en relevé de forclusion. Le FGTI conclut à la confirmation du jugement déféré.
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