Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
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[…] Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2019, M me Z B a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour d'appel, au visa des articles 706-3, 706-5 du code de procédure pénale, et 563 du code de procédure civile de :
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[…] L'article 706-5 du code de procédure pénale prévoit qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Il prévoit encore que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 février 2017, n° 16/00907
[…] En application des dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale la victime doit saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les trois de l'infraction, délai prorogé d'un an suivant la décision ayant statué définitivement sur l'action civile engagée devant les juridictions répressives, mais la commission a la faculté de relever de cette forclusion la victime qui n'a pas fait valoir ses droits dans les délais requis pour un motif légitime.
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Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
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