Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : LOI n°2020-833 du 2 juillet 2020 - art. unique (V)
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
Commentaires • 44
article 706-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] N°RG: 05/02304 […] Par décision rendue le 07 décembre 2004, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a opposé la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale à la requête présentée par M. X.
Lire la suite…- Forclusion·
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[…] A l'audience du 14 septembre 2017, M. Z A maintient ses demandes. MOTIFS La demande est recevable au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, le requérant ayant respecté les délais de saisine de la commission. Sur le droit à indemnisation : Sur l'évaluation du droit à indemnisation, il y a lieu de retenir que l'agression subie par M. Z A est intervenue alors que celui-ci avait consommé de l'alcool et insulté son agresseur avant d'être frappé. Sa participation active à l'infraction constitue une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 %, soit une indemnisation à hauteur de 80 % de son préjudice.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 5 juillet 2011, n° 11/00068
[…] Par des conclusions en date du 25 mars 2011, le Fonds de Garantie a fait valoir, d'une part que la requête est forclose en application des dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale et d'autre part qu'à la suite d'une première requête, la Commission a rejeté la demande le 9 septembre 1997 et que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle requête soit déposée. […] Prononcé en chambre du Conseil le 05 juillet 2011 par M me A B, Président, assistée de Melle Valérie FONTAINE, Secrétaire.
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706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
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