Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
2 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinetaci.com · 8 avril 2024

Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. […] mental, selon l'article 706-129 du CPP. […] 01 42 71 51 05

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 706-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 octobre 2015, n° 13/05011
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie a formé, par lettre du 21 novembre 2011, une proposition d'indemnisation à hauteur de 5 872,50 euros qui a été acceptée par la victime et que la CIVI a homologuée par décision du 4 janvier 2012.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 16 mai 2023, n° 21/02340
Confirmation

[…] — 6 septembre 2022 pour le Fonds de Garantie qui peuvent se résumer comme suit. M. [O] demande à la cour, au visa de l'article 706-3-2°, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale, de : — le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, — constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02843
Confirmation

[…] Sur la caducité de l'appel, ils font valoir que les dispositions de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale s'appliquent à l'appel et que le greffe doit transmettre la demande d'indemnisation au fonds de garantie, que suite au courrier du greffe du 8 avril 2022 ils ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions au fonds de garantie le 14 avril 2022, que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisqu'ils n'ont reçu aucun avis prévu à l'article 902 et que jusqu'à la signification de la déclaration d'appel,le fonds de garantie n'était pas partie en appel. […]

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