Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Commentaires17


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 706-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

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1Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2012, n° 1004601
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-02 60-05-03 […] Y B en réparation de leur préjudice moral ; que pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice, les membres de la famille B ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes (CIVI) du tribunal de grande instance de Grasse ; qu'en application des articles 706-5-1 et R.50-12-1 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a proposé d'indemniser les préjudices moraux subis par les membres de la famille B à raison de 10.000 euros pour M lle X B, de 4.000 euros pour M me B et de 4.000 euros pour M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 22 janvier 2010, n° 09/00496

[…] — article 700 CPC 1794 € Vu la loi du 9 mars 2004, Vu l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, Vu le constat d'accord intervenu le 28 octobre 2009 entre la requérante et le Fonds de Garantie, fixant à titre transactionnel l'indemnité à la somme de 3800 € dont le détail figure dans l'offre jointe annexée se décomposant comme suit : — souffrances endurées 2 000 €

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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 6 mai 2011, n° 11/00076

[…] — préjudice esthétique définitif 1000 € Vu la loi du 9 mars 2004, Vu l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, Vu le constat d'accord intervenu le 9 mars 2011 entre le requérant et le Fonds de Garantie, fixant à titre transactionnel l'indemnité à la somme de 5469 € dont le détail figure dans l'offre jointe annexée se décomposant comme suit : — gêne temporaire totale 140 €

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