Article 706-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 4 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :


1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;


2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.


Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.


Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaires25


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

civile, 11 juillet 1988, pourvoi n° 87-15.061 [13] Article 706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 26 janvier 2017, n° 15/19644
Confirmation

[…] Décision rendue le 06 Octobre 2015 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00371. […] En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, le président de la commission peut procéder ou faire procéder à toute mesure d'investigation et allouer une provision en tout état de la procédure. Cependant, il n'y a lieu à provision que lorsque le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 17 février 2010, n° 08/21173
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale, une provision peut être allouée à la victime par le président de la Commission si le droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ;

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3Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2009, n° 08/03504
Infirmation

[…] Faisant application de l'article 706-6 du code de procédure pénale le Président de la chambre a demandé à Monsieur le procureur Général de verser aux débats copie des pièces de la procédure pénale actuellement en cours d'instruction.

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