Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Commentaires • 10
[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant l'indemnisation prise en charge en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale : cet article ne prévoyant aucun plafonnement (de ressources ou de sommes allouées), la Commission est libre de proposer le montant qui lui paraît le plus adapté.
Lire la suite…Décisions • 207
[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, "lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9" ;
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[…] Elle fait valoir agir sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale et n'avoir pu recouvrer le solde des dommages-intérêts qui lui ont été accordés par la cour d'assises des mineurs compte tenu de l'insolvabilité des condamnés. Elle soutient qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve d'une aggravation de son préjudice, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 1er juillet 2015, n° 15/00001
[…] L'article 706-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.
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706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
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