Article 706-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaires10


1L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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2Le principe de loyauté de la preuve pénale
www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

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3CIVI ou SARVI, qui saisir ?
Village Justice · 25 mars 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant l'indemnisation prise en charge en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale : cet article ne prévoyant aucun plafonnement (de ressources ou de sommes allouées), la Commission est libre de proposer le montant qui lui paraît le plus adapté.

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Décisions207


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 16 mars 2007, n° 06/00436

[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, "lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9" ;

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2Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 14/10146
Confirmation

[…] Elle fait valoir agir sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale et n'avoir pu recouvrer le solde des dommages-intérêts qui lui ont été accordés par la cour d'assises des mineurs compte tenu de l'insolvabilité des condamnés. Elle soutient qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve d'une aggravation de son préjudice, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 1er juillet 2015, n° 15/00001

[…] L'article 706-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.

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