Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Commentaires • 10
[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant l'indemnisation prise en charge en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale : cet article ne prévoyant aucun plafonnement (de ressources ou de sommes allouées), la Commission est libre de proposer le montant qui lui paraît le plus adapté.
Lire la suite…Décisions • 207
[…] Après que le Président a fait son rapport, ont été entendus l'avocat de la victime, le conseil du Fonds de Garantie et le représentant du Ministère Public qui a conclu qu'il y a autorité de la chose jugée sauf si le requérant démontre une aggravation de son état de santé sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale.
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[…] L'article 706-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.
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3. Tribunal administratif de Bastia, 22 mai 2014, n° 1200022
[…] Z, en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, dispose de l'ensemble des actions dont celui-ci disposerait à l'égard de la personne responsable du dommage, y compris à l'encontre de son employeur, suivant les principes rappelés ci-dessus ; que les dispositions des articles 706-8 et 706-9 du même code prévoient d'ailleurs que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tient compte des indemnités que la victime doit percevoir en cas d'accident du travail et que si le juge évalue le préjudice de celle-ci à un montant supérieur à celui accordé par le fonds, elle peut lui demander un complément d'indemnisation ;
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706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
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