Article 706-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 6 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaires10


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

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Village Justice · 25 mars 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant l'indemnisation prise en charge en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale : cet article ne prévoyant aucun plafonnement (de ressources ou de sommes allouées), la Commission est libre de proposer le montant qui lui paraît le plus adapté.

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Décisions207


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2013, n° 11/04964
Confirmation

[…] Par lettre en date du 21 octobre 2010 adressée au président de la Commission d'indemnisation et à l'avocat des requérants le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie) s'est opposé à la demande des intéressés en faisant valoir qu'il ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 706-8 du code de procédure pénale, à savoir qu'ils n'étaient pas en séjour régulier en France ni au jour de l'infraction ni au jour de la demande.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 1er juillet 2015, n° 15/00001

[…] L'article 706-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.

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3Cour d'appel de Paris, 22 février 2008, n° 06/09608
Infirmation

[…] — rejeté l'ensemble des demandes, Par déclaration du 29 mai 2006, Monsieur C B a interjeté appel de cette décision; dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2006, il demande à la Cour, au visa de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, de : — 'déclarer les Consorts B recevables et bien fondés en leur appel'et, y faisant droit, — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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