Article 706-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 7 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
-des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
-des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
-des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaires105


Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 20 février 2024

www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

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www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

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1Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 06/08331
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale, il est tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : […]

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  • Titre·
  • Victime·
  • Fond·
  • Préjudice esthétique·
  • Pretium doloris·
  • Expert·
  • Consolidation·
  • Terrorisme·
  • Activité·
  • Caractère

2Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2004, n° 05/00116

[…] — rappelé qu'en application des dispositions de l'article 706-9 Code de Procédure Pénale, les sommes allouées par la Commission sont versées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT),

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  • Nomenclature·
  • Incidence professionnelle·
  • Mise en état·
  • Déficit·
  • Expertise·
  • Terrorisme·
  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Mission·
  • Agression

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1999, 97-16.234, Inédit
Rejet

[…] à la date à laquelle ils statuent ; qu'en attribuant définitivement à M me Abder Z… le montant de son « préjudice économique », tout en tardant à statuer sur l'existence et le montant de son éventuel préjudice « corporel », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Préjudice économique·
  • Veuve·
  • Terrorisme·
  • Pharmacie·
  • Décès·
  • Mineur·
  • Infraction·
  • Enfant
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