Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 9 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1.
Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
Commentaires • 99
[…] [46] Article 706-6 in fine du code de procédure pénale [47] 2ème chambre civile, 20 juillet 1993, pourvoi n°91-20.883 ; 2ème chambre civile, 13 décembre 2001, pourvoi n°00-12.105 [48] Article 706-11 du code de procédure pénale [49] Article 706-11 alinéa 2 du code de procédure pénale [ […] -2 du code de procédure pénale ; Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 6 février 2014, pourvoi n°13-11.735
Lire la suite…[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'appui de ses demandes, le Fonds , qui se fonde sur l'article 706-11 du code de procédure pénale, fait essentiellement valoir que se substituant aux défendeurs, il a versé aux victimes des infractions la somme totale de 54.503,04euros et exerce son recours subrogatoire.
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[…] ➔ Le FGV fait valoir, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il se trouve subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables des préjudices le remboursement des indemnités versées aux victimes. En l'occurrence, il dispose d'une action récursoire à l'encontre de Madame B C A sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt de condamnation définitif de la cour d'assises de PARIS.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 12 novembre 2008, n° 08/00911
[…] Or en application de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale le Fonds de Garantie requérant est subrogé dans les droits de la victime contre la ou les personnes reconnus coupables, responsable des faits délictueux.
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les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante
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