Article 706-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 9 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1.
Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 octobre 2008
6 textes citent l'article

Commentaires99


1La circonstance aggravante de bande organisée
www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

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2L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [46] Article 706-6 in fine du code de procédure pénale [47] 2ème chambre civile, 20 juillet 1993, pourvoi n°91-20.883 ; 2ème chambre civile, 13 décembre 2001, pourvoi n°00-12.105 [48] Article 706-11 du code de procédure pénale [49] Article 706-11 alinéa 2 du code de procédure pénale [ […] -2 du code de procédure pénale ; Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 6 février 2014, pourvoi n°13-11.735

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3Le principe de loyauté de la preuve pénale
www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 21 mars 2017, n° 16/07945

[…] A l'appui de ses demandes, le Fonds , qui se fonde sur l'article 706-11 du code de procédure pénale, fait essentiellement valoir que se substituant aux défendeurs, il a versé aux victimes des infractions la somme totale de 54.503,04euros et exerce son recours subrogatoire.

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  • Victime·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 octobre 2012, n° 12/00233

[…] ➔ Le FGV fait valoir, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il se trouve subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables des préjudices le remboursement des indemnités versées aux victimes. En l'occurrence, il dispose d'une action récursoire à l'encontre de Madame B C A sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt de condamnation définitif de la cour d'assises de PARIS.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 12 novembre 2008, n° 08/00911

[…] Or en application de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale le Fonds de Garantie requérant est subrogé dans les droits de la victime contre la ou les personnes reconnus coupables, responsable des faits délictueux.

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