Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Commentaires • 102
Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
Lire la suite…les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le fondement de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions ( FGTI) , exerçant son action récursoire , a le 19.06.2006 fait assigner G H devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 94.338 € qu'il avait versée à K X;
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Suicide·
- Tentative·
- Victime·
- Agression sexuelle·
- Jugement·
- Préjudice·
- Rapport·
- Infraction·
- Procédure
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, […] que l'indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. » ;
Lire la suite…- Communauté urbaine·
- Terrorisme·
- Fonds de garantie·
- Victime·
- Infraction·
- Justice administrative·
- Violence·
- Acte·
- Fonctionnaire·
- Préjudice
3. Tribunal administratif de Martinique, 10 juin 2013, n° 1101178
[…] Il soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à la suite de l'assassinat de M me X par un mineur placé en famille d'accueil ; qu'il est subrogé dans les droits des membres de la famille X-Thomasi en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; qu'il rapporte bien la preuve de sa subrogation dans les droits des victimes ; que les préjudices sont justifiés ;
Lire la suite…- Terrorisme·
- Fonds de garantie·
- Justice administrative·
- Victime·
- Infraction·
- Garde des sceaux·
- Mineur·
- Fond·
- Subrogation·
- Acte