Article 706-12 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977

Entrée en vigueur le 4 mars 1977

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

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Entrée en vigueur le 4 mars 1977
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

="#_ftnref17" target="_blank">[17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale [18] Article 706-12 alinéa 2 du code de procédure pénale [19] 2ème chambre civile, 3 juin 2004, pourvoi n°02-12.989 ; 2ème chambre civile, 25 janv. 2007, pourvoi n°06-10.514 [20] Article 706-3 du code de procédure pénale ; [21] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages (FGAO) intervient […] organisation judiciaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] L'exposé des motifs relevait : « Le Conseil constitutionnel vient d'être saisi le 18 novembre dernier par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-12 du code de procédure pénale relatif aux débats contradictoires devant le juge de l'application des peines. […] Au regard de ce grief, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 février 2018
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 juin 2014, n° 13/00436

[…] L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que : “toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

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  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Communication de renseignements·
  • Demande·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 novembre 2016, n° 13/00399

[…] Aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale toute personne victime notamment d'un vol, qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou un indemnisation effective et suffisante de son préjudice et qui se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 lorsque ces ressources sont inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle.

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  • Provision·
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  • Dire·
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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 18 novembre 2014, n° 14/00117

[…] Par ailleurs, l'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que : “toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

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