Article 706-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977

Entrée en vigueur le 4 mars 1977

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité française.

Entrée en vigueur le 4 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 2 avril 2021

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Décisions50


1Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2008, n° 06/10303

[…] — déclarer que les demandes de monsieur X concernant des faits survenus entre le 01/11/1958 et le 30/10/1960 sont irrecevables en application de l'article 2 de la loi du 3 Janvier 1977 instituant un régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions,qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1 Janvier 1976,

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  • Radiation ionisante·
  • Service militaire·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fonds de garantie·
  • Commission·
  • Radiation·
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  • Dire·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 septembre 2006, n° 06/00066

[…] Dire et juger que la demande de Madame D B concernant des faits survenus entre le 26 Janvier 1965 et le 05 Mai 1968, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 Janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 Janvier 1976.

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  • Indemnisation de victimes·
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  • Préjudice·
  • Procédure pénale·
  • Fait·
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  • Décès

3Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2008, n° 06/10298

[…] — déclarer les demandes de monsieur X concernant des faits survenus entre le 20- 6- 1961 et le 23- 6- 1962 sont irrecevables en application de l'article 2 de la loi du 3 Janvier 1977 instituant un régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions,qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du code de procédure pénale ne sont applicables qu' aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1 Janvier 1976,

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  • Victime d'infractions·
  • Militaire·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fonds de garantie·
  • Commission·
  • Polynésie·
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  • Trésor·
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