Article 706-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/01/1991
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Version01/01/1992
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Version16/06/2000
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
17 textes citent l'article

Commentaires83


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1989, 88-10.196, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour rejeter l'exception invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel.

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  • Comportement de la personne lésée lors de l'infraction·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Refus ou réduction·
  • Indemnité·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Textes·
  • Vol

2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 27 février 2018, n° 16/03677
Confirmation

[…] Par requête en date du 29 janvier 2016, M. Z A-B a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Caen, lui demandant, sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, de lui allouer la somme de 1 100 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.

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  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Chèque·
  • Infraction·
  • Escroquerie·
  • Commission·
  • Aide·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure·
  • Travail au noir

3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 février 2017, n° 16/00907
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale que toute personne qui, victime d'une atteinte à sa personne, résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, ne peut obtenir à titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et qui se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Terrorisme·
  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Foyer·
  • Blessure·
  • Aide·
  • Demande
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L' ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, codifiée aux articles L. 827-1 et suivants du code général de la fonction publique, a prévu 1) le principe d'une participation financière des employeurs publics aux garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent leurs agents et 2) la possibilité, pour les partenaires sociaux, de conclure un accord collectif définissant un régime de protection sociale … Lire la suite…
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