Article 706-14 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1991
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Version01/01/1992
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Version16/06/2000
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
17 textes citent l'article

Commentaires84


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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Décisions+500


1Tribunal correctionnel de Lille, 9 mars 2022, n° 20/00208

[…] L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnisation lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

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  • Victime·
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  • Indemnisation·
  • Procédure pénale·
  • Incendie·
  • Matériel·
  • Infraction·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice moral·
  • Aide

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 mars 2017, n° 15/01764
Confirmation

[…] ' déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M me X Y sur le fondement subsidiaire de l'article 706-14 du code de procédure pénale, faute de justifier des conditions d'éligibilité et en raison de son indemnisation amiable,

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  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Extorsion·
  • Fond

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016, n° 14/23082
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir que le préjudice moral subi par M me Y n'entre pas dans les atteintes à la personne indemnisables au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui doivent avoir entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à 1 mois ou au titre de l'article 706-14 du même code, texte d'interprétation stricte, qui exige pour son application, une incapacité temporaire d'au moins un jour.

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  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Fonds de garantie·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Trésor public·
  • Trésor
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Documents parlementaires8

L' ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, codifiée aux articles L. 827-1 et suivants du code général de la fonction publique, a prévu 1) le principe d'une participation financière des employeurs publics aux garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent leurs agents et 2) la possibilité, pour les partenaires sociaux, de conclure un accord collectif définissant un régime de protection sociale … Lire la suite…
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