Article 706-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/01/2001
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 61

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires34


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances [67] Article L.422-10 du code des assurances [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale [70] Article 498 du code de procédure pénale

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Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Elle peut, avant toute décision au fond de la juridiction pour mineurs, ou à l'issue, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.

Sans procéder à la saisine du tribunal administratif, les parties civiles disposent en outre de la possibilité de recourir aux dispositifs existants de règlement amiable des litiges.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01505
Infirmation partielle

[…] L'article 706-5 du code de procédure pénale dispose que 'la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.'

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  • Forclusion·
  • Indemnisation·
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  • Procédure pénale·
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  • Demande·
  • Infraction·
  • Cour d'assises·
  • Appel

2Cour d'appel de Pau, 14 mai 2009, n° 09/00188
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu'elle a de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.

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  • Victime·
  • Partie civile·
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  • Infraction·
  • Tribunal de police·
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  • Code pénal·
  • Police

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 14 septembre 2021, n° 20/00033
Confirmation

[…] Par jugement du 10 décembre 2019, après avoir rappelé les dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la CIVI a retenu qu'au regard de la date de l'arrêt de la cour d'assises, sa saisine aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2017, que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas interrompu le délai de forclusion, dès lors qu'elle avait été déposée le 26 juin 2018, soit après l'expiration de ce délai, et qu'aucune demande de relevé de forclusion n'avait été présentée. La CIVI a en conséquence déclaré la demande de M me A B irrecevable comme forclose, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

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  • Forclusion·
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  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale
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