Article 706-16 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 septembre 1986

Est créé par : Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre, les infractions définies par :
1° Les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du code pénal ;
2° L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3° L'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
4° L'article 38 et, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
6° Les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux infractions connexes.
Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires


2La captation des données par les services d’enquête
www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-16 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 94-80.929, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'information ayant été ouverte au tribunal de grande instance de Strasbourg du chef de l'article 435 du Code pénal et en l'absence de réquisitions du procureur de la République visant l'article 706-16 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'est pas, en l'état, saisi d'une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin

[…] Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

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