Article 706-16 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 8 () JORF 23 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 9 () JORF 23 juillet 1996

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 janvier 2006
39 textes citent l'article

Commentaires47


www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-16 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, […] dans cette rédaction. […] À ce titre, il a notamment jugé que n'étaient pas contraires à ce principe : – les dispositions de l'article 706-25 du CPP instituant une cour d'assises exclusivement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes à 16 Décisions n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4, n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, […]

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Décisions105


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.409, Publié au bulletin

Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 septembre 2015, n° 14/00362

[…] La Commission d'indemnisation est liée par la qualification pénale retenue par la juridiction ayant statué sur l'action publique, et les faits dont M me B justifie avoir été victime ne peut être considérée comme constitutive d'une autre infraction que celle pour laquelle la Cour d'Assises a prononcé une déclaration de culpabilité, soit en l'espèce des violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours. La requête de M me B ne peut donc obtenir indemnisation devant la Compmission de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 susvisé, et sa demande ne peut relever que des dispositions de l'article 706-16 du code de procédure pénale.

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