Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Article 706-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 8 () JORF 23 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 9 () JORF 23 juillet 1996
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Commentaires • 47
[…] article 706-16 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
Lire la suite…Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, […] dans cette rédaction. […] À ce titre, il a notamment jugé que n'étaient pas contraires à ce principe : – les dispositions de l'article 706-25 du CPP instituant une cour d'assises exclusivement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes à 16 Décisions n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4, n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
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Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 94-80.929, Inédit
[…] Attendu que l'information ayant été ouverte au tribunal de grande instance de Strasbourg du chef de l'article 435 du Code pénal et en l'absence de réquisitions du procureur de la République visant l'article 706-16 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'est pas, en l'état, saisi d'une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
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