Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Article 706-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent code.
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Commentaires • 47
[…] article 706-16 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
Lire la suite…Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, […] dans cette rédaction. […] À ce titre, il a notamment jugé que n'étaient pas contraires à ce principe : – les dispositions de l'article 706-25 du CPP instituant une cour d'assises exclusivement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes à 16 Décisions n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4, n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;
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Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 septembre 2015, n° 14/00362
[…] La Commission d'indemnisation est liée par la qualification pénale retenue par la juridiction ayant statué sur l'action publique, et les faits dont M me B justifie avoir été victime ne peut être considérée comme constitutive d'une autre infraction que celle pour laquelle la Cour d'Assises a prononcé une déclaration de culpabilité, soit en l'espèce des violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours. La requête de M me B ne peut donc obtenir indemnisation devant la Compmission de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 susvisé, et sa demande ne peut relever que des dispositions de l'article 706-16 du code de procédure pénale.
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