Article 706-17 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires15


1L’enquête de flagrant délit - conditions, critère et durée
www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* de tendresse article 67 du code pénal article 706-17 du code de procédure pénale flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol

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3QPC : compétence des juridictions spécialisées en matière de terrorisme
www.sarda-avocats.com · 30 décembre 2021

L'article 706-17 du Code de procédure pénale prévoit que, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme et des infractions en lien avec de tels actes, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles de compétence territoriale de droit commun.

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin

[…] Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.409, Publié au bulletin

Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 94-80.929, Inédit
Rejet

[…] Qu'il n'existe, dès lors, aucune compétence concurrente, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, entre ce juge d'instruction et le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;

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Documents parlementaires27

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme. A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir : - l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ; - l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ; - la possibilité … Lire la suite…
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