Article 706-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004
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Version01/07/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 94-80.929, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le recours du procureur de la République près le tribunal de grande instance de STRASBOURG, déférant, en application des dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale, l'ordonnance, en date du 26 janvier 1994, par laquelle le juge d'instruction audit tribunal a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre Fikret Y…, Mehmet Z…, Bayram A… et Cihan X…, des chefs de dégradations volontaires par substance explosive ou incendiaire en bande organisée ;

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  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Recours·
  • Entreprise individuelle·
  • Référendaire·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Bande·
  • Information·
  • République

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2006
Non-lieu à statuer

[…] Maître F, conseil de Madame G, déposait une requête aux fins de dessaisissement du juge d'instruction de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale. […]

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  • République de djibouti·
  • Partie civile·
  • Témoin·
  • Juge d'instruction·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Garde des sceaux·
  • Cassette vidéo·
  • Courrier·
  • Audition·
  • Garde

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 87-82.998, Publié au bulletin
Rejet

° L'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du Code de procédure pénale par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement pouvant, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, à la requête du ministère public, […]

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  • Application de l'article 706-22 du code de procédure pénale·
  • Article 706-16 du code de procédure pénale·
  • 18 du code de procédure pénale)·
  • 16 du code de procédure pénale·
  • 22 du code de procédure pénale·
  • Application de l'article 706·
  • Article 706·
  • Ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction·
  • Remise d'une copie de l'acte·
  • Compétence et procédure
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Documents parlementaires27

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