Article 706-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version01/07/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 217 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.


Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.


Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-85.275, Publié au bulletin
Cassation

En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

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  • Tribunal correctionnel de paris·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence et procédure·
  • Compétence·
  • Obligation·
  • Terrorisme·
  • Procédure pénale·
  • Compétence des juridictions·
  • Ministère public·
  • Juge d'instruction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, n° 21-90.033

[…] « l'article 706-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi no 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnaît-il les principes d'égalité devant la loi et la justice, et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

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  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Parquet européen·
  • Terrorisme·
  • Dérogatoire·
  • Principe d'égalité·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Compétence territoriale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-80.900, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale ; […]

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  • Faits ne constituant pas des actes de terrorisme·
  • Renvoi du ministère public à mieux se pourvoir·
  • Compétence à un autre titre·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence et procédure·
  • Cour d'appel de paris·
  • Obligation compétence·
  • Requalification·
  • Compétence·
  • Obligation
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