Article 706-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
>
Version01/03/1993
>
Version01/01/2001
>
Version10/03/2004
>
Version01/01/2020
>
Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 218 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires4


1Dessaisissement au profit du pôle d’instruction antiterroriste parisien
Me Hugues Diaz · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2022

L'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoit un recours contre les ordonnances statuant sur un dessaisissement au profit du pôle d'instruction antiterroriste de Paris, complète les dispositions de l'article 663 du même code, sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

 Lire la suite…

3Commentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière d’infractions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […] selon l'intention du législateur, à déjouer l'effet des pressions ou des menaces pouvant altérer la sérénité de la juridiction de jugement »22, le Conseil a jugé que « cette différence de traitement ne procède […] Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin

Saisie, en vertu de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, d'un recours contre l'ordonnance d'un juge d'instruction statuant sur son dessaisissement, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ne possède pas de compétence concurrente pour connaître de l'information, faute pour celle-ci d'avoir été ouverte pour actes de terrorisme, peut néanmoins, en application de l'alinéa 2 du même texte, décider que cette information sera poursuivie par ce magistrat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (1).

 Lire la suite…
  • Juge d'instruction de paris·
  • Compétence et procédure·
  • Désignation·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Terrorisme·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Instance·
  • Information

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.409, Publié au bulletin

La désignation, en application de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour poursuivre l'information, suppose donc que celle-ci ait été ouverte pour actes de terrorisme. (1).

 Lire la suite…
  • Juge d'instruction de paris·
  • Compétence et procédure·
  • Désignation·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Terrorisme·
  • Juge d'instruction·
  • Information·
  • Tentative·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-87.543, Publié au bulletin
Irrecevabilité

En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.

 Lire la suite…
  • Ordonnance de refus de dessaisissement·
  • Dessaisissement du juge d'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Décisions susceptibles·
  • Voies de recours·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Cassation·
  • Juge d'instruction·
  • Union européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires23

1. État des lieux 117 2. Nécessité de legiferer et objectifs poursuivis 121 3. Dispositif retenu 124 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 125 5. Modalités d'application 125 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
L'article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entré en vigueur le 1 er juillet dernier, a créé un parquet national antiterroriste (PNAT), placé auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ce parquet spécialisé est compétent pour connaître des infractions terroristes, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de torture et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques. Il dispose d'une compétence concurrente … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion