Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 1 : Compétence
Article 706-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 28 () JORF 10 mars 2004
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Commentaires • 4
Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […] selon l'intention du législateur, à déjouer l'effet des pressions ou des menaces pouvant altérer la sérénité de la juridiction de jugement »22, le Conseil a jugé que « cette différence de traitement ne procède […] Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 15
Saisie, en vertu de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, d'un recours contre l'ordonnance d'un juge d'instruction statuant sur son dessaisissement, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ne possède pas de compétence concurrente pour connaître de l'information, faute pour celle-ci d'avoir été ouverte pour actes de terrorisme, peut néanmoins, en application de l'alinéa 2 du même texte, décider que cette information sera poursuivie par ce magistrat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (1).
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La désignation, en application de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour poursuivre l'information, suppose donc que celle-ci ait été ouverte pour actes de terrorisme. (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-87.543, Publié au bulletin
En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.
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L'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoit un recours contre les ordonnances statuant sur un dessaisissement au profit du pôle d'instruction antiterroriste de Paris, complète les dispositions de l'article 663 du même code, sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
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