Article 706-23 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
>
Version01/03/1994
>
Version16/06/2002
>
Version15/11/2014

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.


L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.


Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 juin 2002
3 textes citent l'article

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte atteinte à la liberté individuelle d'une part, en raison de l'insuffisance des garanties données par l'article 706-23 du code de procédure pénale aux personnes faisant l'objet de mesures de garde à vue, d'autre part, en ce que les règles de poursuite, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Selon l'article 706-23 du code de procédure pénale, l'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut également être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite. […] Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 14 7. […] injustifiée ; qu'en outre, par sa composition, la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du code de procédure pénale présente les garanties requises d'indépendance et d'impartialité ; que devant cette juridiction les droits de la défense sont sauvegardés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté ; - SUR LES ARTICLES 706-23 ET 702 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 14. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 16 25.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes]
Non conformité

[…] Enfin, en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal le justifient, l'autorité administrative peut demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication au public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article 706-23 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Communication au public·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ligne·
  • Consultation·
  • Liberté de communication·
  • Service·
  • Acte·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II]
Non conformité

[…] En application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal le justifient, l'autorité administrative peut demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication au public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article 706-23 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Communication au public·
  • Conseil constitutionnel·
  • Consultation·
  • Ligne·
  • Service·
  • Liberté de communication·
  • Code pénal·
  • Acte·
  • Pénal

3CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-23 et 706-23 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 232-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Protection des données·
  • Finalité·
  • Système·
  • Décret·
  • Traitement de données·
  • Information·
  • Personne concernée·
  • Données personnelles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).