Article 706-24 du Code de procédure pénale

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Version24/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 16 () JORF 1er janvier 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.
(Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).
Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires16


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, Société Hbp et autres [Droit de visite et de saisie en matière fiscale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 56, alinéa 4, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, M. Mickaël M. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

-Au premier alinéa du I de l'article 63-2 du code de procédure pénale, les mots : «, l'un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l'un de ses frères et sœurs ». […] IV.-Après l'article 706-112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-112-1 et 706-112-2 ainsi rédigés : « Art. 706-112-1. […] 76 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; […] 21 II. […] Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article 61-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution. - Décision n° 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 30 avril 2015, n° 14/02642

[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Incapacité·
  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Commission·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Consolidation·
  • Blessure·
  • Garantie

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 6 novembre 2014, n° 14/02642

[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Incapacité·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Commission·
  • Consolidation·
  • Blessure·
  • Provision

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 05-82.759, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] que M e Bories dans ses explications orales ajoute à ses conclusions écrites que l'ancien article 706-24 du Code de procédure pénale prévoyait la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel les opérations de perquisition étaient effectuées pour connaître du contentieux relatif auxdites perquisitions, que ce précédent doit être considéré comme donnant, par analogie, une indication sur les intentions du législateur ; […]

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  • Perquisition effectuée dans son cabinet·
  • Juge des libertés et de la détention·
  • Compétence territoriale·
  • Opposition du bâtonnier·
  • Secret professionnel·
  • Cabinet d'un avocat·
  • Saisie de documents·
  • Détermination·
  • Perquisition·
  • Instruction
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