Article 706-24 du Code de procédure pénale

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Version24/01/2006

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 12 () JORF 24 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 56, alinéa 4, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

-Au premier alinéa du I de l'article 63-2 du code de procédure pénale, les mots : «, l'un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l'un de ses frères et sœurs ». […] IV.-Après l'article 706-112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-112-1 et 706-112-2 ainsi rédigés : « Art. 706-112-1. […] 76 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; […] 21 II. […] Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article 61-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution. - Décision n° 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 30 avril 2015, n° 14/02642

[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Incapacité·
  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Commission·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Consolidation·
  • Blessure·
  • Garantie

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 6 novembre 2014, n° 14/02642

[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Incapacité·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Commission·
  • Consolidation·
  • Blessure·
  • Provision

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 05-82.759, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] que M e Bories dans ses explications orales ajoute à ses conclusions écrites que l'ancien article 706-24 du Code de procédure pénale prévoyait la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel les opérations de perquisition étaient effectuées pour connaître du contentieux relatif auxdites perquisitions, que ce précédent doit être considéré comme donnant, par analogie, une indication sur les intentions du législateur ; […]

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  • Perquisition effectuée dans son cabinet·
  • Juge des libertés et de la détention·
  • Compétence territoriale·
  • Opposition du bâtonnier·
  • Secret professionnel·
  • Cabinet d'un avocat·
  • Saisie de documents·
  • Détermination·
  • Perquisition·
  • Instruction
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