Article 706-17-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1997
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Version01/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-17-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1997

Est créé par : Loi 97-1273 1997-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière d’infractions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Dans sa décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase de l'article 706-19 du CPP, dans cette rédaction. […] À ce titre, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

575 du code de procédure pénale] ......................................................................................................... 29 - Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 – M. […] DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] En second lieu, d'une part, en application de l'article L. 213-12 du code de l'organisation judiciaire créé par l'article 69, dans certains tribunaux de grande instance, […] Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions de terrorisme dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

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Documents parlementaires27

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme. A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir : - l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ; - l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ; - la possibilité … Lire la suite…
Le présent amendement vise à prolonger le choix fait par le Sénat et le Gouvernement de permettre au ministère public d'être représenté, devant la cour d'assises spéciale statuant, en premier ressort, sur une affaire terroriste, par le procureur de la République spécialisé dans la lutte contre le terrorisme (le procureur de la République de Paris dans la version adoptée par le Sénat, le procureur de la République antiterroriste dans celle proposée par le Gouvernement). Il est donc proposé qu'en appel, le parquet général puisse se faire représenter par un magistrat du parquet national … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer un parquet national antiterroriste. Dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris, ce parquet national antiterroriste se substituera au parquet de Paris pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de tortures et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et des infractions portant atteinte aux intérêts … Lire la suite…
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