Article 706-22-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

– En prévoyant que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties », le premier alinéa de l'article 5 a d'abord pour effet de permettre d'imposer le recours à la visioconférence, sans l'accord de l'ensemble des parties, dans tous les cas où celui-ci est exigé en application de l'article 706-71. […] En témoigne un arrêt du 22 juillet 2020 de la Cour de cassation, qui a jugé que les dispositions de l'article 5 « dérogent explicitement, pour un temps limité, […]

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www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-22-1 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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Décisions7


1Cour d'appel de Reims, Chambre de l'application des peines, 19 mai 2011, n° 11/00558
Confirmation

[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; […] Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale,

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Application·
  • Crédit·
  • Refus·
  • Procédure disciplinaire·
  • Insulte·
  • Remise en cause

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Libération conditionnelle·
  • Oeuvre audiovisuelle·
  • Infraction·
  • Co-auteur·
  • Peine·
  • Obligation·
  • Ouvrage·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Interdiction de séjour

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-81.465, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi : […]

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  • Juridictions de l'application des peines·
  • Chambre de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Cour d'appel·
  • Motivation·
  • Nécessité·
  • Pouvoirs·
  • Peine·
  • Application·
  • Terrorisme
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Documents parlementaires27

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme. A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir : - l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ; - l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ; - la possibilité … Lire la suite…
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