Article 706-24-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 16 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.
A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2° et 3° du présent article.
Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 22 octobre 2021

[…] Les infractions d'atteinte aux biens qui relèvent du régime d'enquête dérogatoire de la criminalité organisée ne peuvent pour autant quant à elles, faire l'objet de garde à vue de 96H (article 706-73-1 du code de procédure pénale). […] (article 706-24-1 du code de procédure pénale).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Code de procédure pénale Partie législative Livre IV : De quelques procédures particulières Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme ­ Article 706-16 Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (V) Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421­1 à 421­6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. […] CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2018

article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse1 […] Ces dispositions avaient été introduites par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État3, corrélativement à l'insertion dans le code pénal et le code de procédure pénale (CPP) de dispositions réprimant spécifiquement le terrorisme. La provocation au terrorisme et l'apologie du terrorisme étaient alors punies de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende. […] 706-24-1 du code de procédure pénale. 12 Même article 706-24-1. 13 Article 706-25-4 du code de procédure pénale. 14 Dernier alinéa de l'article 8 et dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale. 15 À la différence de la provocation qui, […]

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